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FEMMES D'ALGERIE
Société, Famille et Citoyenneté

Conférence donnée à l'Institut Pontifical d'Etudes Arabes (PISAI)
par Sr. Lucie Pruvost, SMNDA

Rome, 30 novembre 2004

FEMMES D'ALGERIE: Société, Famille et Citoyenneté

Introduction
I. Confusion entre fiqh, sharî°a et Coran.
II. Prétendue infériorité de la femme
III. Confusion entre permanent et circonstanciel.

Conclusion

INTRODUCTION

De même que les autres pays musulmans du pourtour de la Méditerranée, l'Algérie est confrontée à un dualisme juridique dont la famille, les femmes et même la société toute entière, doivent assumer les conséquences contradictoires. Mais les Algériennes, femmes fortes s'il en fut, ont de tout temps su résister à l'adversité d'où qu'elle provienne, aussi bien pendant les cent trente années de colonisation française qu'au cours de la guerre de libération et depuis l'Indépendance du pays en 1962. Dans une société qui devait se reconstruire, elles prirent conscience de la portée réelle des tergiversations concernant leur statut juridique familial, en rapport direct avec un certain projet de société 1.

Le mouvement féminin commence à s'organiser en 1964 autour d'une première tentative de codification, suivie de plusieurs autres, caractérisées par la montée du projet patriarcal, mais toutes avortées jusqu'en 1984. C'est alors que, finalement, en dépit de toutes les résistances, fondées entre autres sur l'égalité garantie par la Constitution, a été promulgué un Code de la famille, puisé essentiellement dans les solutions du fiqh malikite remontant au 3ème siècle de l'hégire. Les vingt années qui ont suivi sans modification aucune, ont permis au mouvement féminin de préciser son argumentation évoluant progressivement de l'argument « participation des femmes à la guerre de libération », argument circonstanciel, à l'argument « dignité des personnes » et « démocratie », argument de principe. Plusieurs propositions d'amendements ont alors été élaborées, notamment Collectif Maghreb-égalité, Cent mesures et dispositions : pour une codification maghrébine égalitaire du statut personnel et du droit de la famille 2.

Courant 2002, ce mouvement a cru trouver un appui dans les promesses du ministre de la justice de l'époque3, qui installait une comSept années de guerremission de réforme, la première depuis 1984, date de la promulgation du Code de la famille, dont les travaux n'ont jamais été rendus publics. Ce qui explique la remontée au créneau des associations féminines de toutes obédiences. Citons la dernière née « Code de la famille : vingt années barakât » (ça suffit !)4, slogan repris des débuts de l'indépendance où, pour s'opposer à un risque de guerre civile, des femmes étaient descendues dans les rues pour marteler : « Sept années de guerre, barakât ».

Des autres commissions mises en place entre 2002 et 2003, seule la dernière en est arrivée à un avant-projet de réforme. Les résultats de ses travaux ont été publiés juste avant l'été 2004. Il s'agirait, dit-on, d'ajuster le Code de 1984 au principe d'égalité de tous les citoyens sans discrimination, un principe inscrit dans les constitutions algériennes successives de 1964 à 1996. L'ajuster également aux Conventions internationales approuvées par l'Algérie, notamment la Convention dite de Copenhague de 1979, approuvée en 1996 « avec réserves », réserves non explicitées il faut le noter5.

C'est ainsi que quatre timides amendements ont été formulés, relatifs à la tutelle matrimoniale des femmes qui serait supprimée, à la pluralité d'épouses qui serait soumise à l'autorisation du juge, à la tutelle des enfants mineurs du couple qui serait assurée par les deux parents, au divorce pour lequel on irait vers un maximum d'égalité entre homme et femme. La commission prend soin de préciser qu'il n'y a rien là qui soit en contradiction avec la sharî°a6.

Aussi modestes que soient ces avancées au regard des exigences du mouvement féminin, elles n'en ont pas moins soulevé au sein des partis comme dans les médias un vrai débat d'opinion. Il s'agit en fait de l'affrontement entre deux projets de société comme le montrent bien quelques arguments recueillis dans la presse quotidienne algérienne de l'été.Les amendements proposés vont contre la sharî°a islamique et la nation (M.S.P. El Watan 1.08.04).

  • Ils sont incompatibles avec les mœurs, les us et coutumes des familles musulmanes algériennes (M.S.P. El Watan 26.08.04 et 9.09.04).
  • « Ce que Dieu a décidé ne peut être remis en cause par les hommes » (Parti El islâh, El Watan 9.09.04).
  • L'article 29 de la Constitution qui consacre l'égalité entre hommes et femmes est lui-même en contradiction avec l'article 2 du même texte selon lequel « l'islam est la religion de l'Etat » (Quotidien d'Oran 19.09.04)7.
    Ou encore :
  • Quand il s'agit des femmes, on nous propose toujours la version la plus traditionaliste d'une législation religieuse présentée comme immuable et rigide. Mais quand il s'agit de la loi de finance, on est prêt à prendre en charge l'évolution du monde (Femmes travailleuses de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, El Watan 12.09.04).
  • Les amendements restent en deçà des exigences requises pour la consécration de la citoyenneté et de la libération des forces vives. Cette consécration passe par l'établissement de lois égalitaires impliquant la nécessaire séparation du politique et du religieux (Mouvement démocratique et social [MDS], El Watan 8.09.04)
En fait, l'égalité face à la loi, face aux droits que celle-ci garantit entre tous les citoyens, devient une réalité palpable dans la vie publique du pays, y compris au sein des partis « islamistes ». Femmes et hommes participent effectivement à tous les degrés de la vie politique, associative, économique, culturelle, etc... Chef d'entreprise, recteur d'université, 3ème s. de l'hégirehaut magistrat, députée, ministre et même candidate à la présidence de la République, l'Algérienne occupe en pleine légalité, des fonctions que la siyâsa shar°iyya (droit public) lui interdisait au titre de la prétendue infériorité inscrite dans son être même selon des interprétations sans cesse reprises depuis le 3ème s. de l'hégire.

C'est au titre de cette infériorité prétendue que, au sein de la famille, elle se trouve cantonnée, de nos jours encore, dans un statut de mineure à vie, toujours soumise à la tutelle d'un homme dès lors qu'il s'agit du gouvernement de sa personne ou de celle de ses enfants. Dans le même temps pourtant, du fait de la défaillance volontaire ou involontaire de cet homme, époux, père, fils ou frère, elle est souvent amenée à devenir le pivot de la vie économique et sociale de la famille, en assumant seule les charges autrefois supportées par l'homme qui recevait ainsi double part d'héritage.

C'est là une situation archaïque et déchirante dont le nœud réside dans l'affrontement non encore résolu entre deux âges de l'humanité, celui de la tradition et celui de la modernité, qu'illustrent bien les arguments lancés dans le débat actuel. Sans doute chaque âge a-t-il sa cohérence propre, mais une cohérence fondée sur des principes différents.

Pour l'âge de la tradition, raison et connaissance sont soumises à la Tradition des ancêtres et ses impératifs que sont le dogme religieux - textes sources et interprétations - et le primat de la Communauté. S'y ajoute, comme sacralisée, la vision patriarcale dominante dans tout le pourtour de la Méditerranée. En contexte de modernité, c'est l'autonomie pleine et entière de la raison et de la personne, avec le primat donné à l'individu, dans une société pluraliste.

Or tandis qu'une grande partie de la vie sociale algérienne et la quasi totalité de son organisation politique et juridique relèvent de l'âge de la modernité, tout ce qui concerne la famille et le statut des femmes dans la famille relève de l'âge de la tradition. Tuteur matrimonial, pluralité d'épouses, répudiation unilatérale, dévolution de l'héritage, ces points chauds du débat actuel, sont des bornes témoins de la société patriarcale existant dans la Péninsule arabique lors de l'apparition de l'islam et de l'élaboration du fiqh, et qui, en pays méditerranéen, survit encore dans les mentalités masculines et même féminines. La société patriarcale se caractérise par la prééminence des agnats, des hommes donc, et la minorisation perpétuelle des femmes.

Pour résumer, disons que les rédacteurs du Code de 1984 de même que ceux qui s'opposent à toute révision obéissent à plusieurs idées reçues :
  1. La confusion entre fiqh et sharî°a, ou droit musulman et loi divine, confusion qui sacralise la construction humaine qu'est le fiqh.
  2. L'infériorité des femmes par rapport aux hommes, fondée sur une certaine interprétation du récit de la création dans le Coran.
  3. La confusion entre ce qui, dans le Coran, est permanent et ce qui est circonstanciel, deux catégories pourtant bien mises en lumière par les commentateurs les plus « classiques ».

Sachant que le législateur, pour des motifs circonstanciels légitimés par une certaine conception de la religion appliquée au droit, ne veut pas se risquer à une modernisation du droit de la famille et donc du statut juridique des femmes dans la famille, il paraît important d'avancer une argumentation qui procède d'une véritable déconstruction de ces « idées reçues », suivant ainsi des méthodes préconisées par tout un courant moderne d'interprétation des textes sources.

I. Confusion entre fiqh, sharî°a et Coran.
II. Prétendue infériorité de la femme
III. Confusion entre permanent et circonstanciel.

I. CONFUSION ENTRE FIQH, SHARΰA ET CORAN

Prétendant s'inspirer directement dil est porteuren », au cours de la période coloniale française, d'autre part. Ainsi, pratiquant un retour aux sources de type réformiste salafite, considéré aujourd'hui comme une impasse 8, ils ne se sont pas préoccupés des évolutions réelles de la société algérienne avant et depuis l'indépendance. Promulgué en 1984, à une époque de socialisme égalitaire choisi comme voie d'accès à la modernité, le Code avec le projet de société dans lequel il engage, apparaît comme une exception à ce choix par la régression et les contradictions dont il est porteur.

Selon les statistiques courantes concernant le Coran sur un total de 6236 versets, on compte entre 200 et 500 versets d'allure juridique (soit entre 3 et 8 %). Cet écart dans l'évaluation montre que le calcul reste soumis aux appréciations et aux interprétations des savants en science religieuse9. Or il faut commencer par souligner ce que l'on oublie souvent : le Coran est un message religieux (risâla) et non pas un code de lois (majalla ou qânûn).

Sans doute contient-il des normes morales concernant la vie en société (mu°âmalât). Certaines sont apparues suffisamment précises pour pouvoir être considérées comme des règles à caractère légal. Ainsi de l'organisation des successions ou encore des prescriptions pénales concernant des infractions ou crimes fondamentaux, vol, meurtre injuste, adultère, ces infractions mêmes que mentionne le décalogue donné par Dieu à Moïse.

Mais il n'en va pas de même pour ce qui concerne la situation juridique des femmes dans la famille. L'essentiel en provient des interprétations patriarcales du texte coranique et non pas du Coran lui-même. Sans doute un certain nombre de principes généraux, tous dictés par la justice et l'équité, concernent-ils le « don nuptial » ou la répudiation. Mais, contrairement à l'opinion reçue, absolument aucun verset par exemple, ne traite de la tutelle des femmes en tant que telles. A moins de les compter parmi les « incapables » dont il est fait mention dans 2 - al-baqara - 282 à propos de la reconnaissance de dette : « Si le débiteur est gaspilleur (safîh) ou faible (dha°îf), ou incapable (lâ yastati°) de dicter lui-même, que son représentant (walî) dicte alors en toute justice ». Or la portée du terme safîh, « gaspilleur », est controversée par les commentateurs. Tabarî (224-310/839-923) repousse l'interprétation qui l'applique exclusivement au genre féminin. Pour lui, « le safîh, c'est celui qui a besoin d'être interdit en raison de sa manière de dépenser, de gaspiller... »10.

Une autre question se pose. Comment faut-il interpréter, comprendre la notion de sharî°a qui, en tant que telle, est utilisée par le Coran à la s. 45 - al-jâthiya -18 [Mekke 65] 11 : « Nous t'avons mis sur une voie procédant de l'ordre (°alâ sharî°atin min al-amr). Suis-la donc et ne suis pas les passions (ahwâ'a) de ceux qui ne savent rien ». Selon Tabarî encore, il s'agit d'un chemin, une voie puis une norme légale ou coutume, une ligne de conduite ou une méthode sans pourtant que soit encore privilégié le sens de Loi.

Les commentateurs vont cependant progressivement privilégier la signification « légaliste » du concept 12. Tabarî leur ouvre la porte en comptant comme appartenant à la sharî°a les successions et les hudûd, c'est-à-dire les peines applicables au meurtre injuste, au vol, à l'adultère et à l'accusation mensongère d'adultère. Au terme de l'évolution, on en arrive à une confusion totale entre sharî°a et droit positif (ahkâm °amaliyya)13. Telle est bien l'option du législateur algérien pour ce qui concerne le Code de la famille. Le concept de sharî°a en tant que Loi divine est ainsi réduit à une règle de droit humain, que l'on peut, selon les circonstances, modifier ou, inversement, sacraliser indûment. L'histoire des institutions montre que cette confusion entre droit humain et Loi divine, est un procédé courant, et pas seulement en pays musulman, lorsque l'on cherche à légitimer un système politique ou juridique.

C'est bien ce qui se passe pour le code de la famille de 1984 où la confusion entre sharî°a et fiqh est courante. Or le fiqh est un droit doctrinal et jurisprudentiel. C'est une réflexion humaine fondée sur la raison interprétant les règles générales du Coran, réflexion à bien situer dans un certain contexte, celui de la société patriarcale des trois premiers siècles de l'islam. L'autorité du fiqh tient de ses auteurs et non pas d'un quelconque pouvoir légiférant. On la légitime cependant par la référence au Coran, référence faite en réalité non pas au texte mais à ses interprètes.

Dans leur souci de retour aux sources, les rédacteurs du code semblent ignorer ce qui pourtant ressort bien de l'histoire de la genèse du fiqh. Celle-ci est un bon témoin de la liberté de pensée dont ont fait preuve les membres des premières Ecoles qui ont longtemps cohabité dans le monde musulman y compris en Algérie jusqu'à l'uniformisation de fait engagée au profit de la seule Ecole malikite par la jurisprudence française de l'époque coloniale. C'est au cours de cette période qu'a été forgé le concept de « droit musulman algérien de la famille », ce droit dont, quoiqu'ils en disent, les auteurs du Code de la famille se sont inspirés pour une part certaine, ne serait-ce qu'en maintenant le cantonnement de cette matière dans le domaine du religieux.

Pour les femmes, cette confusion est grave de conséquences. On prétend en effet appuyer sur le Coran l'immutabilité d'un statut juridique fondé sur l'argument de leur infériorité ontologique par rapport aux hommes. Ce contre quoi la réalité algérienne s'inscrit largement en faux et contre quoi, de ce fait, les militantes du mouvement associatif féminin ne cessent de se battre depuis 1964.

II. DE LA PRETENDUE INFERIORITE DE LA FEMME

Un retour à la source même, le texte coranique, dépouillé des commentaires surajoutés qui ont produit le fiqh, comme y procède tout un courant nouveau d'interprétation musulmane, ouvre sur une constatation : la prétendue infériorité ontologique de la femme est une construction des premiers siècles, continuellement reprise au cours des siècles et jusqu'à nos jours au point d'en être sacralisée quand il s'agit du statut familial tout au moins.

C'est sur la question de la création et du péché d'origine que ces commentateurs, modelés par la société patriarcale à laquelle ils appartiennent, se fondent pour faire prévaloir leur interprétation de la création humaine.

Essayons de relire la sourate 7 - al-a°râf - 189 [Mekke 39] dans son jaillissement premier : huwa lladî khalaqakum min nafsin wâhida wa ja°ala minha zawjaha... « C'est Lui (Dieu) qui vous a créés d'un seul être et (de cet être), il a tiré son autre (son conjoint) »14. Ainsi, le Coran parle d'un unique être primordial duquel l'être humain, non nommé, a été tiré dans sa bisexualité. Ce qui permet d'aboutir à un début de conclusion : c'est à partir d'un être unique que homme et femme ont été créés égaux en nature, constituant le couple duquel « Dieu a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes » comme le complète la s. 4, 1.

Pour développer ces textes très sobres, les commentateurs s'appuient sur des commentaires extérieurs au Coran et fortement influencés par la vision patriarcale du contexte dans lequel ils évoluent 15. C'est à cette source seconde et non pas à la source première qu'est le Coran, que le fiqh a puisé pour élaborer le droit de la famille.

Ainsi du commentaire de Tabari. S'appuyant sur des données qui ne remontent jamais au Prophète Muhammad, il utilise largement le récit de la création de la femme selon le livre biblique de la Genèse (2,21-23) qu'il reprend presque textuellement, ainsi que les commentaires rabbiniques de son temps. C'est à cette source et non pas dans le Coran qu'il puise son récit sur la création de la femme à partir d'une côte extraite du côté d'Adam alors que Dieu avait fait tomber sur celui-ci un profond sommeil. Tabari donc, et à sa suite tous les commentateurs autorisés du Coran, y compris le réformiste salafî Rashîd Ridhâ, tirent de cette histoire de côte décrite comme naturellement tordue, °awjâ', avec toutes les significations psychologiques de ce terme, le fondement de l'infériorité de nature dans laquelle la femme est enfermée par la mentalité patriarcale.

Il ne s'agit pas d'un simple épisode dans la pensée musulmane dont on pourrait minimiser la portée, puisque c'est sur ce modèle que s'est construit et sacralisé le statut juridique des femmes dans la famille aussi bien dans le fiqh que dans le Code de 1984. Ce choix découle d'une troisième confusion par rapport au caractère des normes coraniques, la confusion entre « permanent » et « circonstanciel ».

III. CONFUSION ENTRE « PERMANENT » ET « CIRCONSTANCIEL »

Lorsque le Coran annonce la rétribution finale des croyants, il établit homme et femme sur un plan d'égalité complète. Chacun recevra son dû selon ses propres œuvres et sans distinction de « genre ». Il n'en va pas de même sur le plan des relations de ce monde. De fait, deux versets bien connus semblent poser le principe d'une prédominance masculine fondée sur une « préférence » de Dieu.
  • 2 - al-baqara - 228 [Médine 87] : « Les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance (al-ma°rûf = us et coutumes). Mais les hommes ont cependant une prédominance (daraja) sur elles. »
  • 4 - al-nisâ' - 34 [Médine 92] : « Les hommes ont autorité (qawwâmûn) sur les femmes, en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci (bi-ma faddala llahu ba°dahum °alâ ba°din), et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. »

Selon les interprétations traditionnelles, cette prédominance devient un principe général applicable en toute situation. C'est dans ce sens que Tabari interprète le terme daraja pour en faire le fondement d'une certaine perception de l'obéissance. Pour lui, le principe est que « les épouses obéissent aux hommes ; ce ne sont pas les hommes qui obéissent aux femmes ». De fait, daraja porte une connotation de pouvoir, de gouvernement, d'administration des biens, toutes formes d'autorité dont la femme serait exclue en vertu de la nature des choses. Car, écrit Tabari, « Dieu a donné une barbe à l'homme et l'a interdite (harrama) aux femmes » !

Pourtant si l'on replace ces versets dans leur contexte, on constate qu'il ne s'agit nullement d'un principe général mais de règles de comportement, circonstancielles donc, qui s'imposent au mari vis-à-vis de son épouse dans des situations bien déterminées pour une société patriarcale sans doute assez rude, dont il fallait humaniser les mœurs, les rendre justes, selon le principe de justice également prôné par le Coran. Ces situations sont la répudiation pour 2, 228 et l'obligation d'entretien pour 4, 34.

Mais les interprétations des fuqahâ' ont opéré une transformation de nature en tenant pour principes permanents des règles qui découlent en réalité des circonstances de l'époque. C'est sur ce type de manipulation dénoncée par le mouvement féminin « moderne », que se fondent les rédacteurs du Code de la famille lorsqu'ils prétendent s'inspirer de la sharî°a et du Coran. Confondant « permanent » et « circonstanciel », ils refusent en quelque sorte de sortir de l'impasse dans laquelle ils se sont ainsi fourvoyés.

Cette distinction entre deux types de normes dans le Coran est pourtant ancienne 16. On la trouve déjà, très clairement explicitée dans le commentaire de l'Andalou Al Qurtubî (m. 671/1273). Cet auteur qui fait autorité en raison de sa grande connaissance de l'ensemble des Ecoles du fiqh, distingue clairement « principes » (usûl) et « applications » (furû°).

La notion de « principes » englobe tout ce qui concerne l'unicité divine (tawhîd), les bonnes actions (mukâramât), principes communs aux deux religions qui ont précédé l'islam, dit Qurtubî. Les « principes », c'est donc ce qui est « permanent », intangible. Quant aux « applications », elles varient, toujours d'après Qurtubî, selon les communautés de foi et leur sharî°a particulière. Ces applications sont tributaires des circonstances. Elles font donc partie, non pas du permanent, mais du circonstanciel.

Le raisonnement est repris au 20ème siècle par Rashîd Ridâ (1865-1935) qui fait la même distinction en utilisant une terminologie peut-être plus claire : « observances religieuses » (°ibâdât), absolument intangibles, et « domaine profane » (umûr dunyâwiya), qui peut se transformer.

Comment se fait-il que, sur le plan des devoirs religieux, ce plan qui fait partie du permanent, des principes, hommes et femmes soient égaux, la rétribution allant à chacun selon son mérite et non selon son sexe, alors qu'en matière profane, le circonstanciel, ils seraient tenus pour définitivement inégaux en dépit des transformations sociales et politiques 17? Une distinction qui n'a rien à voir avec celle que l'on fait entre circonstanciel et permanent...

C'est dans cette optique que doit se poser concrètement la question de déterminer à laquelle de ces deux catégories appartiennent les préceptes relatifs à la famille et au statut des femmes. La réponse est un préalable indispensable à toute codification des droits et des devoirs de la femme et de l'homme dans une société qui se veut démocratique.

Ce type de réflexion est complètement escamoté par tous les protagonistes du débat actuel aussi bien les « sharaistes » si l'on me permet de forger ce néologisme, que les « modernes ». Les premiers veulent que la sharî°a, entendons le Coran, soit intégralement respectée dans un pays où l'islam est religion de l'Etat. Or ils semblent ignorer que leur sharî°a de référence n'est pas le Coran, mais bien le fiqh. Les seconds tentent de faire prévaloir leurs réformes en affirmant qu'elles ne sont pas contraires à cette même sharî°a. On pourrait les renvoyer dos à dos car les uns autant que les autres semblent ignorer que la sharî°a est d'abord une voie qui conduit vers le bien, vers la justice, pour utiliser un autre concept coranique et non pas d'abord une somme de préceptes d'application immédiate, complètement détachés de la réalité.

CONCLUSION

Tous les 8 mars, les plus hautes instances algériennes ont pour coutume de faire référence à « nos traditions » pour écarter toute vraie transformation d'un statut qui contribue à établir la société tout entière dans un écartèlement entre deux âges de l'humanité. A travers sa réflexion et ses actions le mouvement féminin pose à la société aussi bien qu'aux décideurs une question essentielle : ne faudrait-il pas se libérer de la suzeraineté du fiqh et parvenir à un droit de la famille adapté au 21ème siècle sans nécessairement y perdre son âme ?

Le combat ainsi mené par des femmes et pour le bien de la société tout entière, exprime une aspiration légitime à dépasser des spécificités qui cantonnent dans le seul religieux. Il s'agit d'accéder aux richesses universelles d'un humanisme qui donne pleine valeur à la personne et à son autonomie. C'est pourquoi le mouvement féminin en appelle à redonner leur véritable place au fiqh, science humaine, et à la sharî°a, voie qui conduit au bien sans pour autant exclure la diversité. Voilà qui postule une rupture épistémologique, véritable saut qualitatif à oser faire, « sans pour autant recourir à l'importation de modèles prêts à employer, d'Orient ou d'Occident, pour apporter des solutions magiques à des problèmes dont nul n'ignore la complexité... »18

Lucie PRUVOST
Rome, 30 novembre 2004.

NOTES

1 Sur l'ensemble de la question jusqu'en 2001, voir Lucie Pruvost, Femmes d'Algérie, société, famille et citoyenneté, Alger, Casbah Editions, 2001, 367 p., préface Md Charfi, présentation M. Haddab, bibliographie sélective.
2 Collectif Maghreb-Egalité, Cent mesures et dispositions : pour une codification maghrébine égalitaire
du statut personnel et du droit de la famille, Fondation F. Ebert - Union Européenne, 1995, 95 p. ; « Vingt deux propositions pour le droit des femmes dans la famille », dépliant publié en 1996 par un collectif d'associations féminines, cf. L. Pruvost, Femmes d'Algérie, op. cit. p. 314 et s. et annexe.
3 Ahmed Ouyahia qui déclarait alors que le Code de la famille n'était plus un tabou
4 Peu de temps après sa création, l'association a édité une chanson intitulée « Hé juge, qu'est-ce qui t'a pris ? » (wash dèk yal qâdî) dont les paroles évoquent des situations réelles. La réalisation du CD est due à la collaboration d'hommes et de femmes, auteurs, chanteurs et musiciens.
5 Convention de 1979 « sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes »,. L'Algérie l'a approuvée « avec réserves » le 10.01.96 (Ord. 96-03 du 10.01.96, JORA du 14.01.1996, p. 12) et y a adhéré le 22.01.96 (Ord. 96-51 du 22.01.1996, JORA du 24.01.96, p. 3)
6 Cf. Le Quotidien d'Oran, 11.07.04.
7 Argument avancé par Abderrahmane Chibane, Président de l'Association des °Ulamâ, qui ajoute que « il vaut mieux pour une femme avoir un demi-mari que pas de mari du tout » !
8 Voir par ex. M.S. Al-Ashmawy, L'islamisme contre l'islam, Paris, La Découverte, 1989 ; F. Zakariya, Les Arabes à l'heure du choix - Laïcité ou islamisme, Paris, La Découverte, 1991 ; R. Malek, Tradition et révolution, le véritable enjeu, Alger, Bouchène, 1991 ; A. Filali-Ansary, Réformer l'islam ? Une introduction aux débats contemporains, Paris, La Découverte, 2003 ; Rachid Benzine, Les nouveaux penseurs de l'islam, Paris, Albin Michel, 2004, Coll. « L'islam des Lumières » ; A. Charfi, L'islam entre message et histoire, Paris, Albin Michel, 2004, Coll. « L'islam des Lumières ».
9 Cf. Md CHARFI, Islam et liberté, le malentendu historique, Alger, Casbah Editions, 2000, p. 111 ; S. GHRAB, « Brève histoire du pouvoir en islam » in Pluralisme et laïcité, GRIC, Paris, Centurion, 1996, p. 69.
10 Cf. Femmes d'Algérie, op. cit., p. 77.
11 Autres occurrences de la racine : 42 - al-shûrâ - 1.21 : shara°a ou shara°û ; 5 - al-mâ'ida - 48 : shir°a.
12 Cf. L. Pruvost « Loi divine (sharî°a) et autonomie de la pensée juridique » Mélanges en l'honneur de Mohamed Charfi, Tunis, Centre de publications universitaires, pp. 143-179.
13 Ainsi par exemple l'Egyptien Al-Maraghi, réformiste salafî, Grand Maître d'Al-Azhar(1881-1945), qui assimile carrément les deux notions. Cf. L. PRUVOST, « Loi divine (sharî°a) et autonomie de la pensée juridique » in De la modernité par le droit, études offertes à M. CHARFI, Tunis, Centre de Publication universitaire, 2001, p. 159.
14 Voir aussi 4 - al-nisâ' - 1 [Méd. 92] (texte parallèle) ; 92 - al-layl - 3 [Mekke 9] à propos du principe de la création bisexuée : « Et par ce qu'il a créé, mâle et femelle » ; 75 - al-qiyâma - 39 [Mekke 31] : Dieu l'a créée (une adhérence) et formée harmonieusement ; puis en a fait alors les deux éléments du couple : le mâle et la femelle »
15 Cf. Riffat Hassan « Equal Before Allah ? Woman-Man Equality in the Islamic Tradition », Harvard Divinity Bulletin (The Divinity School, Harvard University) Jan-May 1987, Vol. W VII, pp. 35-40 ; « Made from Adam's Rib : the Woman's Creation Question » Al-Mushir, XXVII, 3, pp. 124-155 ; Fatima Mernissi, Le harem politique, le Prophète et les femmes, Paris, Albin Michel, 1988.
16 Cf. L. Pruvost « Loi divine (sharî°a) et autonomie de la pensée juridique », loc. cit.
17 Cf. R. Hassan, « Equal Before Allah ? Woman-Man Equality in the Islamic Tradition », loc. cit.
18 A. Bouteflika, Discours du 10 mars 2000, El Moudjahid 10-11 mars 2000.6
 

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